J.O. 59 du 10 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04714

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Instruction du 3 mars 2004 modifiant l'instruction générale du 16 août 1966 modifiée sur l'organisation du service des comptables publics


NOR : BUDR0403011J



Le texte ci-joint doit être substitué au chapitre II relatif à la prestation de serment de l'instruction générale du 16 août 1966 sur l'organisation du service des comptables publics.


Prestation du serment


1. Le serment professionnel est l'acte par lequel les comptables publics jurent de s'acquitter de leurs fonctions avec probité et fidélité et de se conformer exactement aux lois et règlements qui ont pour objet d'assurer l'inviolabilité et le bon emploi des fonds publics.

Aux termes de l'article 17 du règlement général du 29 décembre 1962, « les comptables publics sont, avant d'être installés dans leur poste comptable, astreints... à la prestation d'un serment ».

L'article L. 236-1 du code des juridictions financières dispose que les comptables des communes, des départements et des régions prêtent serment devant une chambre régionale des comptes.

2. Le serment n'est prêté qu'une fois, préalablement à l'installation du comptable dans son premier poste comptable.

La prestation de serment a lieu à l'initiative du comptable ou de son supérieur hiérarchique. Il doit en justifier au moment de son installation ou dans les plus brefs délais après celle-ci.

3. Prêtent serment devant la Cour des comptes :

- les trésoriers-payeurs généraux, les comptables principaux des administrations financières et des budgets annexes, les comptables spéciaux du Trésor ;

- les comptables des établissements publics nationaux et des personnes morales de droit public soumis aux dispositions du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, relevant de la compétence de la Cour des comptes.

4. Prêtent serment devant la chambre régionale des comptes les comptables des communes, départements et régions et des personnes morales de droit public relevant de la compétence de cette juridiction.

5. a) Un agent ayant déjà prêté serment devant une chambre territoriale ou régionale des comptes, et qui devient justiciable de la Cour des comptes, n'a pas à prêter à nouveau serment. De même, un agent précédemment justiciable de la Cour des comptes et ayant prêté serment à ce titre n'a pas à prêter à nouveau serment s'il devient justiciable d'une chambre régionale ou territoriale des comptes. Il communique à la Cour des comptes ou à la chambre territoriale ou régionale des comptes copie du procès-verbal de sa prestation de serment initiale.

b) Un agent ayant déjà prêté serment devant une chambre territoriale ou régionale des comptes n'a pas à prêter à nouveau serment s'il devient justiciable d'une autre chambre territoriale ou régionale des comptes. Il justifie de sa prestation de serment antérieure en faisant état du procès-verbal de celle-ci, tant auprès de l'autorité compétente pour procéder à son installation qu'auprès de l'autorité compétente pour recevoir le serment requis à cette occasion.

c) Dans le cas d'une distance géographique élevée entre le lieu d'affectation du comptable et le siège de l'autorité compétente pour recevoir le serment requis, ce dernier peut être prêté soit devant la chambre régionale ou territoriale des comptes la plus proche, soit avec l'accord de l'autorité compétente pour recevoir le serment, devant le trésorier-payeur général, le représentant du Gouvernement ou le chef de la représentation française.

d) Les agents des administrations financières ayant déjà, lors de leur prise de fonctions administratives, prêté serment en application des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 janvier 1907 ne sont pas astreints à la prestation d'un nouveau serment lors de leur nomination en qualité de comptable secondaire.

e) Un agent qui cesse d'exercer des fonctions comptables et recommence ensuite à en exercer n'a pas à prêter à nouveau serment. Il justifie de sa prestation de serment antérieure en faisant état du procès-verbal de celle-ci, tant auprès de l'autorité compétente pour procéder à son installation qu'auprès de l'autorité compétente pour recevoir le serment requis à cette occasion.

6. Les comptables en fonctions à la date d'application du présent texte et ayant déjà prêté serment n'ont pas à prêter serment à nouveau.

7. Pour être admis à prêter serment, le comptable doit :

D'une part, produire :

- la copie de la publication de l'acte le nommant en qualité de comptable public et l'affectant à un poste comptable ;

- ou l'original de cet acte ;

- ou la copie de la notification du contenu de cet acte (ou du projet correspondant) qui lui a été adressée par l'autorité compétente pour procéder à sa nomination ;

D'autre part, justifier de la réalisation du cautionnement ou de l'engagement d'une caution solidaire. Cette justification peut prendre la forme d'un accusé de réception de la demande d'affiliation auprès d'une association de cautionnement mutuel agréée par les ministres chargés de l'économie, des finances et du budget.

Dans cette hypothèse, il doit être justifié auprès des autorités qui ont procédé à son installation de l'affiliation définitive par la production ultérieure du certificat d'inscription établi par l'association du cautionnement mutuel.

8. L'acte de prestation de serment donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal dont un exemplaire est remis à l'intéressé, qui le conserve pour justifier ultérieurement de sa prestation de serment.

Les actes de prestation de serment ne sont pas soumis à la formalité de l'enregistrement et sont exemptés du timbre aux termes des dispositions de l'article 9 de la loi no 77-1465 du 30 décembre 1977 (loi de finances pour 1978).

Fait à Paris, le 3 mars 2004.



Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert